La législation sur les déchets d’emballages est de plus en plus stricte et contraignante tant au niveau européen que national.
Le Règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 transpose en droit national la Directive européenne relative aux emballages et déchets d'emballages 94/62/CE ainsi que sa révision de mars 2005.
Cette législation instaure plusieurs obligations qui incombent à chaque Responsable d’Emballages, à savoir :
- Reprise des emballages en vue de les recycler et/ou valoriser pour atteindre les taux définis dans le Règlement grand-ducal modifié
- Informer annuellement l’Administration de l’environnement de quelle manière il a atteint les taux de recyclage
- Informer le consommateur des mesures prises pour réduire les déchets d’emballages et ce qu’il a fait des emballages collectés.
Le Responsable d’Emballages est défini comme suit :
« Toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n'ont pas été emballés au Luxembourg, l'importateur des produits emballés, à l’exception de la personne privée qui les consomme elle-même. »
Pour le 31 décembre 2008 au plus tard, les objectifs de recyclage suivants doivent être atteints (en poids) :
| Verre | 60 %
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Papier/carton
| 60 %
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| Métaux | 50 % |
| Plastiques | 22,5 % |
| Bois | 15 % |
| Total Recyclage | 60 % |
Total Valorisation
| 65 % |
Le Responsable d’Emballages peut remplir lui-même cette obligation ou transférer ses obligations de recyclage et de valorisation à un organisme agréé à cet effet, tel que VALORLUX a.s.b.l.
VALORLUX a pour objectif d’atteindre pour le compte de ses membres les taux de recyclage et de valorisation imposés par le législateur.
Le Responsable d'Emballages satisfait à l'obligation de reprise (recyclage et valorisation) dès qu'il prouve qu'il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet. Si tel n'est pas le cas, il doit faire savoir à la Division des déchets de l'Administration de l'environnement comment il satisfait à son obligation de reprise (Art. 8).